Sanction du défaut d’autorisation

Sanction du non-respect des dispositions de l’article L.1243-2 du Code de la santé publique

L’exercice sans autorisation des activités prévues à l’article L.1243-2 du Code de la santé publique est puni d’un maximum de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

L’article L. 1272-5 du Code de la santé publique prévoit :

« Comme il est dit à l’article 511-7 du code pénal :
 » Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes cellulaires, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.  » »

Sanction du non-respect des dispositions de l’article L.1245-5 du Code de la santé publique

L’importation et l’exportation de tissus et cellules à finalité thérapeutique sans autorisation sont punies d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

L’article L.1272-8 du Code de la santé publique prévoit ainsi :

« Comme il est dit à l’article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :
 » Le fait d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l’application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.  » »

Modalités d’application des peines et peines complémentaires

S’agissant des personnes physiques reconnues coupables de l’une des infractions précitées, une interdiction d’exercice professionnel, pendant dix ans au plus, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

L’article L.1274-1 du Code de la santé publique prévoit :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

S’agissant des personnes morales, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

Des peines complémentaires sont également encourues, telles que la dissolution, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, ou encore la fermeture d’un établissement.

L’article L.1274-2 du Code de la santé publique dispose :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

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Mise à jour le 20 mars 2011